Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1967 au 9 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006668448
Texte parentLEGITEXT000006072214
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 juin 1967 (version du 5 juillet 1967)Légifrance →
1. A l'occasion de chaque affaire, la commission entend l'auteur du recours ou son représentant. Elle entend également, en toutes circonstances, l'armateur intéressé.
2. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'opinion lui paraît de nature à éclairer ses délibérations.
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