1. Lorsque l'administrateur des affaires maritimes prend, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 26 mai 1967, une décision interdisant l'appareillage d'un navire, il peut différer la date d'effet de cette décision pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre par l'armateur des mesures propres à supprimer les motifs qui ont entraîné le retrait du visa. Ce délai ne peut excéder un mois.
Arrêté du 30 juin 1967 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1967 au 9 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006668449
Texte parentLEGITEXT000006072214
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