1. Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.
Arrêté du 30 juin 1967 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 juillet 1967.
TexteArrêté du 30 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006668438
Texte parentLEGITEXT000006072214
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