Arrêté du 30 juin 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 1967.

TexteArrêté du 30 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006668438
Texte parentLEGITEXT000006072214
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 1967 (version du 5 juillet 1967)Légifrance →

1. Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.

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