1. Tout recours formé en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchande.
Arrêté du 30 juin 1967 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 juillet 1967.
TexteArrêté du 30 juin 1967
IdentifiantLEGIARTI000006668444
Texte parentLEGITEXT000006072214
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