1. La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance".
2. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat.
3. Elle comprend :
4. -le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
5. -le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
6. -le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;
7. -le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ;
8. -le sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires ;
9. -l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ;
10. - trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ;
11. - trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance.