1. Les prestations de retour prévues à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 peuvent être allouées aux Français bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mars 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668453
Texte parentLEGITEXT000006072216
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