1. A titre exceptionnel, des avances remboursables d'un montant correspondant à ces prestations peuvent être consenties aux Français qui ne pourraient momentanément faire face aux frais de leur rapatriement.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 mars 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668462
Texte parentLEGITEXT000006072216
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