1. Les prestations de retour sont allouées par décision des représentants du Gouvernement français en fonction sur le territoire de départ, compte tenu des ressources des intéressés, de leur situation de famille et des conditions de leur départ.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mars 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668454
Texte parentLEGITEXT000006072216
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