1. L'autorité visée à l'article 2 ci-dessus peut accorder soit l'ensemble des prestations de retour, soit seulement certaines d'entre elles.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mars 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668459
Texte parentLEGITEXT000006072216
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