1. Lorsque les autorités visées à l'article 2 du présent arrêté n'ont pas été en mesure d'attribuer les prestations de retour, leur compétence est transférée soit au préfet ou au sous-préfet, soit au délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 mai 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668461
Texte parentLEGITEXT000006072216
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