1. L'absence de la déclaration prévue à l'article précédent peut entraîner pour l'allocataire défaillant outre l'obligation de rembourser les allocations perçues en fraude, sa radiation de la liste des candidats à une subvention d'installation ou à un prêt de reclassement.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 11 mars 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668477
Texte parentLEGITEXT000006072217
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