1. Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 mai 1962.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668468
Texte parentLEGITEXT000006072217
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