1. La prime variable prévue à l'article 9 du décret du 10 mars 1962 susvisé est déterminée pour les rapatriés demandeurs d'emploi salarié en fonction de l'effort de reconversion qu'ils auront consenti. Cette prime peut varier de 0 à 300 F par mois dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur.
Arrêté du 10 mars 1962 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1985.
TexteArrêté du 10 mars 1962
IdentifiantLEGIARTI000006668469
Texte parentLEGITEXT000006072217
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