1. Pour les installations du domaine B.T.A., il peut être dérogé à l'interdiction visée au IV de l'article 2 pour des motifs impérieux d'entretien, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures permettant l'isolation permanente des travailleurs chargés dudit entretien, telles que l'emploi d'outils, gants, tabourets, tapis isolants.
Arrêté du 8 décembre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteArrêté du 8 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006669096
Texte parentLEGITEXT000006072248
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