Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 septembre 1946 (version du 5 octobre 1946)Légifrance →
1. Seront seuls considérés comme faisant partie des entreprises pour l'application de la loi du 16 avril 1946 précitée les travailleurs visés à l'article précédent qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.
2. S'ils remplissent les conditions ci-dessous à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle aura lieu la désignation des délégués du personnel.
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