Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 77-766 DU 12 JUILLET 1977 INSTITUANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1978
NatureArrêté
Signé le15 mars 1978
Publié le25 mars 1978
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072275
RéférenceArrêté du 15 mars 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N. 77-766 DU 12 JUILLET 1977 INSTITUANT UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006669660

1. Jusqu'au 30 juin 1978, le montant des ressources visé à l'article 6 alinéa 3, de la loi n. 77-766 du 12 juillet 1977 est fixé à 25.000 F par an pour un ménage, au sens de la législation des prestations familiales. Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge et d'une somme de 5.600 F pour une personne seule.

2. A compter du 1er juillet 1978, ce montant est égal à celui des ressources ne mettant pas obstacle au service du complément familial institué par la loi n. 77-765 du 12 juillet 1977.

3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources s'apprécient :

4. Jusqu'au 30 juin 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ;

5. A compter du 1er juillet 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution du complément familial.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.