Arrêté du 15 mars 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 mars 1978.

TexteArrêté du 15 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006669660
Texte parentLEGITEXT000006072275
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 mars 1978 (version du 25 mars 1978)Légifrance →

1. Jusqu'au 30 juin 1978, le montant des ressources visé à l'article 6 alinéa 3, de la loi n. 77-766 du 12 juillet 1977 est fixé à 25.000 F par an pour un ménage, au sens de la législation des prestations familiales. Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge et d'une somme de 5.600 F pour une personne seule.

2. A compter du 1er juillet 1978, ce montant est égal à celui des ressources ne mettant pas obstacle au service du complément familial institué par la loi n. 77-765 du 12 juillet 1977.

3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources s'apprécient :

4. Jusqu'au 30 juin 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ;

5. A compter du 1er juillet 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution du complément familial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.