1. La contribution de l'employeur visée à l'article 25 de l'ordonnance n. 67-830 ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres.
Arrêté du 22 décembre 1967 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1967.
TexteArrêté du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006669661
Texte parentLEGITEXT000006072276
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