Arrêté du 22 décembre 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2010.

TexteArrêté du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000021939156
Texte parentLEGITEXT000006072276
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 5 mars 2010)Légifrance →

1. Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 Frs à Paris, ni 8 Frs dans la région parisienne. Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée .

2. Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 Frs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021939156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.