Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 28 décembre 1967)Légifrance →
1. L'établissement bancaire qui tient un compte des titres-restaurant par application des articles 23 et 24 de l'ordonnance susvisée établit avant la fin du sixième mois suivant la fin de l'année civile d'émission et pour les titres portant référence à cette même année le solde des mouvements de fonds afférents à ces titres.
2. Sauf dans un cas prévu au dernier alinéa de l'article 6 ci-après, ce solde détermine le montant des titres perdus ou périmés émis pour l'année considérée.
3. Pour les émetteurs visés à l'article 9 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, les conditions préalables à l'établissement de ce solde sont fixées par les dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté.
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