Arrêté du 22 décembre 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1967.

TexteArrêté du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006669666
Texte parentLEGITEXT000006072276
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 28 décembre 1967)Légifrance →

1. Pour les titres visés à l'article précédent, l'établissement payeur s'assure que le montant des chèques ou des ordres de virement joints aux bordereaux correspond à celui des titres-restaurant mentionnés sur ces bordereaux.

2. Après y avoir apposé son visa, il renvoie ces bordereaux à l'émetteur qui en tient archives dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 du code du commerce.

3. Les titres-restaurant correspondants, revêtus par l'émetteur d'un signe indélébile d'annulation, sont conservés par lui dans un classement permettant de les rapprocher facilement, et à tout moment, du bordereau qui en fait mention.

4. Ils ne peuvent être détruits que dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.