Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 28 décembre 1967)Légifrance →
1. Pour les titres visés à l'article précédent, l'établissement payeur s'assure que le montant des chèques ou des ordres de virement joints aux bordereaux correspond à celui des titres-restaurant mentionnés sur ces bordereaux.
2. Après y avoir apposé son visa, il renvoie ces bordereaux à l'émetteur qui en tient archives dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 du code du commerce.
3. Les titres-restaurant correspondants, revêtus par l'émetteur d'un signe indélébile d'annulation, sont conservés par lui dans un classement permettant de les rapprocher facilement, et à tout moment, du bordereau qui en fait mention.
4. Ils ne peuvent être détruits que dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
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