Arrêté du 22 décembre 1967 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1967.

TexteArrêté du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006669667
Texte parentLEGITEXT000006072276
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 28 décembre 1967)Légifrance →

1. L'émetteur visé à l'article précédent fait constater périodiquement et au plus tard au cours du quatrième mois de l'année suivant celle de l'émission, par l'expert comptable visé à l'article 13 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qu'il détient effectivement, pour chacune des catégories de titres utilisés, des titres-restaurant émis sous l'indication de cette même année d'émission et annulés comme il est prescrit ci-dessus, en nombre égal à celui qui figure pour cette même valeur sur les bordereaux correspondants.

2. L'expert consigne ses observations dans un rapport dressé après chaque vérification et numéroté dans une série continue de nombres.

3. S'il résulte de ses vérifications que le nombre de titres-restaurant détenus par l'émetteur est inférieur au nombre de ceux qui sont portés sur les bordereaux sans que cette différence puisse être expliquée par une erreur matérielle aussitôt corrigée, mention expresse en est faite dans ce rapport.

4. Celui-ci est remis en triple exemplaire à l'émetteur qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet, un second au directeur des impôts (contributions directes) du lieu de son principal établissement et conserve le dernier par-devers lui à la disposition de tout agent de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.