Référencearticle 7-2 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 14 octobre 2007)Légifrance →
1. Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé :
2. -attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ;
3. -liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ;
4. -licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.