Arrêté du 22 décembre 1967 · Article

Article 7-2

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2007.

TexteArrêté du 22 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006669670
Texte parentLEGITEXT000006072276
Référencearticle 7-2 de l'arrêté du 22 décembre 1967 (version du 14 octobre 2007)Légifrance →

1. Les établissements assimilés aux restaurateurs dans les conditions visées à l'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qui assurent une activité de restauration ou de vente de préparations alimentaires à titre accessoire dans leur activité principale doivent en outre produire dans leur dossier de demande d'assimilation les éléments d'information complémentaires suivants à la commission des titres-restaurant prévue à l'article 15 du décret susvisé :

2. -attestation de vente en magasin ou dans un lieu librement accessible au public ;

3. -liste des préparations alimentaires offertes à la vente, ou documents commerciaux ou publicitaires correspondant à la date de la demande ;

4. -licence restaurant (seulement pour les entreprises ou organismes assurant cette prestation de restauration sur place).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.