Décret n°73-758 du 30 juillet 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 août 1973.

TexteDécret n°73-758 du 30 juillet 1973
IdentifiantLEGIARTI000006671532
Texte parentLEGITEXT000006072287
Référencearticle 2 du décret n°73-758 du 30 juillet 1973 (version du 4 août 1973)Légifrance →

1. Les salaires versés aux apprentis dont le contrat a été conclu avant le 18 juillet 1973 entrent en compte pour l'exonération prévue au chapitre II du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 20% du salaire minimum de croissance.

2. Les barèmes prévus à l'article 9 du décret susvisé n° 72-283 du 12 avril 1972 et applicables dans les départements d'outre-mer sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.