1. Les agents non titulaires qui suivent une action de préparation définie à l'article 6 du décret susvisé du 13 juillet 1976 peuvent bénéficier du régime de rémunération prévu par l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 1975 susvisé.
Arrêté du 3 décembre 1976 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1977.
TexteArrêté du 3 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006672622
Texte parentLEGITEXT000006072294
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