Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 mars 1977 (version du 6 avril 1977)Légifrance →
1. Les agents titulaires qui suivent les actions de formation professionnelle mentionnées au titre Ier du décret susvisé du 16 juin 1975 perçoivent, pendant la durée totale de ces actions, sur la base des taux afférents à leur emploi, leur rémunération principale.
2. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, percevoir la prime de service et éventuellement les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux hormis les indemnités de nuit, de mission, de tournée et d'intérim et enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.
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