Arrêté du 11 janvier 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 11 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000036674163
Texte parentLEGITEXT000006072299
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 janvier 1972 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sont agréés en vue d'accueillir les travailleurs salariés bénéficiant des congés de formation prévus aux articles 7 et 8 de la loi susvisée :

2. Les stages organisés par les établissements d'enseignement publics ;

3. Les stages de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ainsi que ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ;

4. Les stages organisés en application d'une convention prévoyant l'aide de l'Etat, ainsi que les autres stages subventionnés par l'Etat ;

5. Les stages organisés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture ;

6. Les stages agréés par l'Etat en vue de la rémunération des stagiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036674163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.