1. Un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale exerce les fonctions de secrétaire général des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif. Il coordonne les travaux des diverses commissions, des sous-commissions et groupes de travail, organise le secrétariat des réunions et assure la liaison avec le secrétariat de la formation commune visée à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972.
Arrêté du 28 décembre 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1973.
TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672657
Texte parentLEGITEXT000006072301
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