Arrêté du 28 décembre 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1973.

TexteArrêté du 28 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006672651
Texte parentLEGITEXT000006072301
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 décembre 1972 (version du 19 janvier 1973)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans.

2. Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis par priorité parmi des personnes assurant des fonctions dans les services techniques de l'industrie ou dans les services administratifs commerciaux des entreprises de la ou des branches d'activités considérées.

3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

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