Arrêté du 2 juillet 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteArrêté du 2 juillet 1973
IdentifiantLEGIARTI000021714958
Texte parentLEGITEXT000006072305
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 juillet 1973 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Ces commissions professionnelles consultatives comprennent :

2. 1. Cinq à neuf représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause :

3. Un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population ;

4. Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

5. Un représentant du ministre concerné en raison de la branche d'activité dont la commission a à connaître ;

6. Un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

7. Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

8. 2. Cinq à neuf représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;

9. 3. Cinq à neuf représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans la branche considérée.

10. La représentation des trois catégories ci-dessus doit être numériquement équivalente.

11. Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, par priorité, parmi les personnes assurant des fonctions dans les services techniques, administratifs ou commerciaux des entreprises de la branche considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021714958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.