Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 juillet 1973 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Peuvent, en outre, être appelés à assister aux séances des commissions professionnelles consultatives, à titre consultatif ;
2. 1. Les représentants d'organismes de formation autres que l'A.F.P.A. spécialisés dans la branche ;
3. 2. Les responsables des services techniques de l'A.F.P.A. ;
4. 3. Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'A.F.P.A. ;
5. 4. Toute personnalité qualifiée, pour l'examen d'une question déterminée.
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