1. Lorsque le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi aura décidé la constitution de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes, des arrêtés préfectoraux, pris après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, fixeront la composition de ces sous-commissions dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
Arrêté du 12 juillet 1973 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1973.
TexteArrêté du 12 juillet 1973
IdentifiantLEGIARTI000006672700
Texte parentLEGITEXT000006072307
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