Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 1973 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent :
2. 1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;
3. 2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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