1. Un diplôme d'ingénieur peut être délivré dans les conditions fixées aux articles suivants, aux travailleurs salariés ou non engagés dans la formation professionnelle continue, par un établissement ou un groupe d'établissements associés à cet effet. Ces établissements peuvent être soit des institutions déjà habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, soit des écoles spécialement ouvertes à cette fin. Les unes comme les autres doivent être autorisées à délivrer ce diplôme conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934.
Arrêté du 31 janvier 1974 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mars 1974.
TexteArrêté du 31 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672722
Texte parentLEGITEXT000006072311
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