1. Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1er sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze à dix huit mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.
Arrêté du 31 janvier 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 avril 1976.
TexteArrêté du 31 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672723
Texte parentLEGITEXT000006072311
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