Arrêté du 31 janvier 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 1974.

TexteArrêté du 31 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672725
Texte parentLEGITEXT000006072311
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 janvier 1974 (version du 16 mars 1974)Légifrance →

1. Pour accéder au cycle terminal de la formation, les candidats doivent :

2. Soit avoir préalablement obtenu un D.U.T., un B.T.S., ou un diplôme sanctionnant une formation technologique jugé équivalent par les établissements responsables de la formation, et avoir accompli au moins trois ans d'activité professionnelle dans les fonctions auxquelles ces diplômes préparent ;

3. Soit justifier à la fois d'une expérience professionnelle similaire et de connaissances équivalentes à celles qui correspondent aux diplômes ci-dessus mentionnés. Cette équivalence est appréciée par le jury d'admission prévu à l'article 6, et avoir suivi le cycle préparatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.