Arrêté du 31 janvier 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mars 1974.

TexteArrêté du 31 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672726
Texte parentLEGITEXT000006072311
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 (version du 16 mars 1974)Légifrance →

1. Le cycle préparatoire est destiné, d'une part, à vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit la formation d'ingénieur et, d'autre part, à leur apporter les compléments de connaissances nécessaires pour accéder au cycle terminal.

2. D'une durée totale de six à dix-huit mois, il comprend une préparation individuelle et, dans toute la mesure du possible, des périodes de regroupement. Il commence au plus tôt après deux ans et demi d'activité professionnelle telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les travailleurs admis au cycle préparatoire continuent à exercer leur emploi.

3. Le cycle préparatoire est défini par l'établissement ou les établissements associés dispensant la formation visée à l'article 2. Il est organisé par ces mêmes établissements ou par des organismes ayant passé convention par eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.