Arrêté du 31 janvier 1974 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mars 1974.

TexteArrêté du 31 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672727
Texte parentLEGITEXT000006072311
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 janvier 1974 (version du 16 mars 1974)Légifrance →

1. Dans chaque établissement responsable de la formation, un jury composé d'enseignants et de professionnels choisis en raison de leur compétence prononce l'admission au cycle préparatoire, au cycle terminal et propose la délivrance du diplôme. Ce jury est désigné dans les mêmes conditions que celui sanctionnant la formation initiale d'ingénieur.

2. Pour l'admission au cycle préparatoire et la fixation de sa durée, le jury tient compte des formations scolaires et universitaires déjà reçues ainsi que de l'expérience professionnelle acquise.

3. L'admission au cycle terminal est prononcée pour chaque établissement dans la limite d'un nombre fixé chaque année par arrêté du ministre de l'éducation nationale après consultation de la commission des titres d'ingénieurs. Ce nombre est proposé par le chef d'établissement, après avis du jury d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.