1. Les formations susvisées peuvent faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi susvisée n. 71-577 du 16 juillet 1971.
Arrêté du 31 janvier 1974 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mars 1974.
TexteArrêté du 31 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006672728
Texte parentLEGITEXT000006072311
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