Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 mai 1975 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 1975
NatureArrêté
Signé le21 mai 1975
Publié le17 juin 1975
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072316
RéférenceArrêté du 21 mai 1975 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006672744

1. Les agents titulaires visés aux articles 1er et 14 du décret du 11 avril 1975 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre Ier dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation, sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale.

2. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de nuit, de panier, de mission ou de tournée) et enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.

Article 2 LEGIARTI000006672745

1. Les agents titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juin 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.