1. Les établissements, collectivités et syndicats interhospitaliers mentionnés par le décret susvisé du 16 juin 1975 peuvent consacrer au financement d'actions de formation en faveur des personnels relevant du livre IX du code de la santé publique des sommes représentant 1 p. 100 au maximum du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires inscrits à leur budget.
Arrêté du 2 juillet 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1975.
TexteArrêté du 2 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006672746
Texte parentLEGITEXT000006072317
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