Arrêté du 8 juillet 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 août 1975.

TexteArrêté du 8 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006672755
Texte parentLEGITEXT000006072318
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 1975 (version du 9 août 1975)Légifrance →

1. Il appartient, en outre, aux sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes de suivre la marche des centres de formation professionnelle des adultes existant dans le département :

2. En s'assurant du bon déroulement des stages, et notamment de l'application des progressions et de leur adaptation éventuelle aux pratiques professionnelles de la région ;

3. En participant, à l'initiative du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, à l'organisation des jurys d'examen de fin de stage ;

4. En émettant des avis sur le fonctionnement des centres, sur l'ouverture ou la fermeture des sections, sur tous aménagements nécessaires dans les centres ainsi que sur le recrutement et le placement des stagiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.