1. Il est créé auprès du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 une commission pour le développement de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente par les moyens audio-visuels.
2. Cette commission est composée :
3. a) d'un président désigné par le premier ministre ;
4. b) d'un représentant du ministère de l'éducation désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'éducation ;
5. c) d'un représentant du secrétariat d'Etat aux universités désigné par le premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat aux universités ;
6. d) d'un représentant du ministère du travail désigné par le premier ministre sur proposition du ministre du travail ;
7. e) d'un représentant du ministère de l'agriculture désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture ;
8. f) d'un représentant du délégué à la formation professionnelle sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la formation professionnelle ;
9. g) d'un représentant de l'institut national de l'audio-visuel ;
10. h) d'un représentant de la société nationale "radio-France" ;
11. i) d'un représentant de la société nationale "T.F.1" ;
12. j) d'un représentant de la société nationale "antenne 2" ;
13. k) d'un représentant de la société nationale "F.R.3" chargée des centres régionaux ;
14. l) de cinq personnalités particulièrement qualifiées dans les domaines de la formation des adultes et des techniques audio-visuelles appliquées à des fins éducatives, désignées par le premier ministre. Ces personnalités siègent à titre personnel et ne peuvent en aucun cas être représentées.