1. Lorsque la commission sera appelée à connaître de questions intéressant les administrations non représentées au titre de l'article 1er du présent arrêté, le président invitera lesdites administrations à désigner un représentant qui sera alors appelé à siéger avec les membres permanents de la commission.
Arrêté du 10 juillet 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1975.
TexteArrêté du 10 juillet 1975
IdentifiantLEGIARTI000006672760
Texte parentLEGITEXT000006072319
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