1. Pour obtenir l'exonération au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage restant due après application de l'article L. 118-3 du code du travail, les assujettis à cette taxe dont l'activité professionnelle relève du secteur de l'alimentation doivent, pour la répartition des dépenses visées à l'article 5 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n. 72-283 du 12 avril 1972, modifié par le décret n. 74-32 du 15 janvier 1974, observer le barême tel qu'il figure au tableau joint en annexe au présent arrêté.
Arrêté du 11 février 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteArrêté du 11 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000006672774
Texte parentLEGITEXT000006072321
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