Arrêté du 18 avril 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 1986.

TexteArrêté du 18 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006672806
Texte parentLEGITEXT000006072329
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 1986 (version du 25 avril 1986)Légifrance →

1. La navigation qui est exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans un grade au moins égal à celui d'aspirant.

2. La navigation qui est exigée en qualité d'élève doit être accomplie soit comme élève officier de réserve, soit dans le corps des équipages de la flotte, dans un grade au moins égal à celui de second maître.

3. Les services accomplis dans le groupement Opérations ou un service équivalent sont assimilés à des embarquements au pont.

4. Les services accomplis dans le groupement Energie-propulsion ou un service équivalent sont assimilés à des embarquements à la machine.

5. La navigation exigée pour la délivrance des titres visés aux articles 17, 23, 24 et 25 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 doit être accomplie dans les conditions prévues par ces articles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.