1. Le chef du quartier chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale, qui sera pris en compte pour la délivrance de chaque titre.
Arrêté du 18 avril 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 avril 1986.
TexteArrêté du 18 avril 1986
IdentifiantLEGIARTI000006672809
Texte parentLEGITEXT000006072329
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