1. Le montant de la prime prévue à l'article L. 119-5 du code du travail en faveur des employeurs formant un ou plusieurs apprentis dont la qualité de travailleur handicapé aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, est fixé, par apprenti, à 520 fois le salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.
Arrêté du 15 mars 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 mars 1978.
TexteArrêté du 15 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006672824
Texte parentLEGITEXT000006072336
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