1. Ces contrats d'études donnent lieu de la part de l'administration au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent à la date d'attribution du contrat. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 340 d'un agent en fonctions à Paris.
Arrêté du 31 décembre 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 avril 1976.
TexteArrêté du 31 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006672831
Texte parentLEGITEXT000006072341
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