1. Les ouvriers ne seront occupés à l'intérieur des égouts que pendant une seule séance quotidienne dont la durée ne pourra excéder six heures.
Décret portant RAP · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1942.
TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676493
Texte parentLEGITEXT000006072367
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