Décret portant RAP · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1942.

TexteDécret portant RAP
IdentifiantLEGIARTI000006676493
Texte parentLEGITEXT000006072367
Référencearticle 2 du décret portant RAP (version du 25 décembre 1942)Légifrance →

1. Les ouvriers ne seront occupés à l'intérieur des égouts que pendant une seule séance quotidienne dont la durée ne pourra excéder six heures.

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